Article R822-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 22

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


M. Jean-Claude Tissot, du group SOCR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 13 février 2020

Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30/12/2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, modifié par le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, cette réforme est ainsi entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et s'applique pour le calcul des aides au logement à partir du droit de janvier 2021, […] la règle de neutralisation, c'est-à-dire de non prise en compte, des revenus d'activité et indemnités de chômage perçus pendant la période de référence, précisée à l'article R. 822-17 du Code de la construction et de l'habitation, continue de s'appliquer à partir du mois suivant l'ouverture du droit au RSA. […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 15 juin 2023, n° 2202009
Rejet

[…] 15. Aux termes de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. »

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 19 avril 2024, n° 2206061
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. […] Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. […] Aux termes de l'article R. 822-17 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 29 mars 2023, n° 2200150
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire () perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, (). »

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