Article R822-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-12 alinéa 10-fin (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
a) Soit la période de détention expire ;
b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 1er mars 2023, n° 2100922
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, […] les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ; b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants. « . Aux termes de l'article R. 822-12 du même code : » Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, […]

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