Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 2 : Conditions relatives aux ressources / Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Article R822-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Commentaires • 3
mentionnées à l'article R. 822-4 (…), […] Et selon le I de l'article R. 822-4 : « Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) ». […] C'est la terminologie retenue pour d'autres dispositifs d'aide : à l'article à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial)…Mais elle n'est pas définie. […] Et rien n'est prévu dans le code de la construction et de l'habitation à cet effet, non plus que dans le code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 192
[…] 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale « . Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . […]
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[…] 7. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 2009494
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 822-3 de ce code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. « . […]
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Le Conseil d'Etat vient en effet de poser que, ni le I de l'article R. 822 4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l'article R. 822-3 du même code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement (APL), les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour […]
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