Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Article R822-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023, n° 2310983
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ». Aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, […] Aux termes de l'article R.822-1 de ce code : « Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, […]
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Les conditions générales d'attribution des APL sont fixées aux articles L. 821-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Pour ce qui est de l'ouverture du droit à l'ensemble des APL, il est tenu compte des ressources des bénéficiaires. […] Il n'en reste pas moins qu'au regard de la base ressources des aides au logement, les règles fiscales en matière d'imputation des déficits sont appliquées, à l'exception toutefois des reports de déficits d'années antérieures, conformément aux dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.
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