Article D353-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-17 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art. 5

Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.

Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.

Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.

Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 2 juin 2022, n° 21/17454
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 353-1 à 353-17 et 442-1 du code de la construction et de l'habitation, […] — en son article 9, que le montant du loyer maximum est fixé à 6,34 euros le m² de surface utile par mois (valeur juillet 2006), les loyers maximums étant révisés chaque année le 1er juillet dans les conditions prévues à l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989,

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