Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R*111-36-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-872 du 21 août 2019 - art. 1
Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
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