Article R134-5-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2020
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2

Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à :

1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ;

2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.lbvs-avocats.fr · 3 novembre 2022

[…] La validation du logiciel est effective à la suite de la décision prise par le ministre en charge de la construction à l'aide de ce rapport d'évaluation, ou à défaut, à l'issu du délai mentionné à l'article R. 134-5-7 du code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 452653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics de performance énergétique, […] Aux termes de l'article R. 134-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. […] Aux termes de l'article R. 134-5-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, […]

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