Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales / Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
Article D111-22-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2107832
[…] 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, […] 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] Aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : » Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, […] 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3. […]
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