Article D111-22-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D171-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2107832
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, […] 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] Aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : » Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, […] 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3. […]

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