Article D121-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D141-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 février 2021, n° 19344000410

[…] Pour avoir à Castets et Castillon, le 18/03/2018, en tout cas sur le territo ire national et […] Le Conseil de Monsieur A demande que soit prononcée la nullité de la citation au motif que le texte de l'obligation particulière est mal visé et que la citation ne vise pas non plus l'article 121-3 du code pénal sur la responsabilité involontaire. […] D U J

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