Article D121-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D141-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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