Article D121-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D141-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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