Article D121-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D141-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 15 octobre 2020, n° 19/05639
Infirmation partielle

[…] Madame C D-E épouse X […] Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2020, au visa des articles L121-1 à 121-13 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 808 et 809 du code de procédure civile, M. et M me X demandent à la cour de confirmer la décision entreprise à l'exception de l'exécution des travaux de reprise en toiture, exécutés en amont de l'ordonnance, de débouter la société Imminvest de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

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