Article D137-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R137-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D174-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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