Article D319-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Le versement de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.

Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.

Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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