Article D319-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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