Article D31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version04/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :



Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

40 %

40 %

20 %

20 %


2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 4 avril 2024
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Commentaire1


BOFiP · 10 mars 2021

[…] En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnée à l'article L. 31 - 10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement et adresse le résultat de […]

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