Article D31-10-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version04/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :

TRANCHE
CAPITAL DIFFÉRÉ
DURÉE DE LA PÉRIODE 1
DURÉE DE LA PÉRIODE 2

1

100 %

15 ans

10 ans

2

100 %

10 ans

12 ans

3

100 %

5 ans

15 ans

L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :


TRANCHE

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

≤ 22 000 €

≤ 19 500 €

≤ 16 500 €

≤ 14 000 €

2

≤ 25 000 €

≤ 21 500 €

≤ 18 000 €

≤ 15 000 €

3

≤ 37 000 €

≤ 30 000 €

≤ 27 000 €

≤ 24 000 €

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 4 avril 2024
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BOFiP · 10 mars 2021

[…] En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnée à l'article L. 31 - 10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit ou la […]

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