Article D31-10-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version04/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-11 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 8

La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :



TRANCHE

CAPITAL DIFFÉRÉ

DURÉE DE LA PÉRIODE 1

DURÉE DE LA PÉRIODE 2

1

100 %

10 ans

15 ans

2

100 %

8 ans

12 ans

3

100 %

2 ans

13 ans

4

0 %

10 ans

-
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Entrée en vigueur le 4 avril 2024
1 texte cite l'article

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BOFiP · 10 mars 2021

[…] En vertu de la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnée à l'article L. 31 - 10 -13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit ou la […]

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