Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides / Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
Article D321-22-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2104532
[…] 9. En dernier lieu, il est constant qu'il n'a pas été fait application de la sanction prévue à l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation aux époux C. Par suite le moyen tiré de ce que l'ANAH aurait dû faire application des dispositions de l'article D. 321-22-1 du même code prévoyant pour l'application de cette sanction, dans certaines hypothèses, une limitation du reversement à 25% de la subvention est inopérant et doit par suite être écarté.
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