Article D321-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-29 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

Lorsque l'agence ou le délégataire de compétences a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention, il informe l'administration fiscale de cette situation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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[…] Lorsque des travaux ont été prescrits sous astreinte par un des arrêtés mentionnés aux articles L. 1331-29 du Code de la santé publique, L. 129-2 ou L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires et convoque une assemblée générale pour statuer sur les modalités de réalisation de ces travaux. […] La convention prend fin à l'expiration du terme fixé par elle.IV ― Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation.

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