Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article D321-30 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention.
L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.