Article D321-30-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version02/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-30-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 2 avril 2022

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