Article D323-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version15/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 15 février 2021
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