Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux
Article D323-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
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Version15/02/2021
Entrée en vigueur le 15 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-158 du 12 février 2021 - art. 1
Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
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