Article D323-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version15/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-6 (T)

Entrée en vigueur le 15 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-158 du 12 février 2021 - art. 1

Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 15 février 2021

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