Article D323-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version15/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 15 février 2021
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