Article D323-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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