Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux
Article D323-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
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