Article D323-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :


1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;


2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;


3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;


4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;


5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.


Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
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