Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Article D323-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.