Article D323-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-15 (T)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Peuvent faire l'objet d'une subvention :

1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;

2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;

3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;

4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure ;

5° Les travaux destinés au confortement des bâtiments vis-à-vis des risques sismiques et cycloniques.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

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