Article D323-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-16 (T)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :

1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;

3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

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