Article D323-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/04/2023
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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-17 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
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