Article D323-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
>
Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 10 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).