Article D323-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.

Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

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