Article D323-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version10/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-22 (T)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2024

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