Article D331-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 17 septembre 2015, n° 11/00685
Infirmation

[…] — les articles D. 331-1, D. 331-2, D. 332-5 et D. 333-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient que les logements, y compris leurs dégagements et dépendances, doivent être protégés contre les infiltrations d'eau, nonobstant la répartition des responsabilités à laquelle s'est livré l'expert en excédant les termes de sa mission.

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