Article D331-76-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-3 (T)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1377 du 12 novembre 2020 - art. 1

I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental des territoires ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2020

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