Article D331-76-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


BOFiP · 8 juin 2022

Les constructions de logements neufs incluent les travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, mentionnées au III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui constituent des additions de constructions (IV § 110 à 130 du BOI-IF-TFB-10-60- […] Constructions de logements faisant l'objet d'une convention et d'une décision d'agrément100 L'opération doit faire l'objet, dans les conditions fixées de l'article D. 331-76-1 du CCH à l'article D. 331-76-5-4 du CCH, d'une convention entre le vendeur et l'État, […]

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