Article D331-101 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version28/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-101 (T)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1257 du 26 septembre 2022 - art. 2

La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2022

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