Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale / Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
Article D331-107 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
La subvention est versée dans les conditions suivantes :
― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;
― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.
Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
― des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;
― le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.
Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
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Le produit spécifique hébergement (PSH) prévu de l'article D. 331-96 du CCH à l'article D. 331-110 du CCH et l'aide de l'ANAH sont versés par le préfet ou un délégataire en application de l'article L. 301-5-1 du CCH. […] ="LEGIARTI000037667771">article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] D. 331-14 à CCH, art. D. 331-16) ;
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