Article D353-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-19 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 24 janvier 2023, n° 20/10040
Infirmation partielle

[…] L'intimé justifie avoir communiqué à l'appelant le décompte de surface corrigée visé à l'article D.353-19 du code de la construction et de l'habitation. […]

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