Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°)
Article D353-37 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Commentaires • 6
L'article D. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation interdit la sous-location totale de logements locatifs conventionnés. En revanche, il autorise la sous-location partielle si le sous-locataire est soit âgé de 60 ans ou plus, soit une personne adulte handicapée, et dans les deux il leur faut conclure un contrat d'accueil familial.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D […] En vertu des dispositions du contrat de bail, le logement loué constitue la résidence effective du locataire. La sous-location en tout ou partie est interdite dans les immeubles HLM locatifs. L'article 353-37 du code de la construction et de l'habitation dispose que, s'agissant en l'espèce […]un logement conventionné, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.
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[…] Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail, alors « qu'en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s'il n'est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention ; qu'en matière de location de logements sociaux conventionnés, l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation pose à l'égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer ; qu'ainsi, […] sa qualité de bailleur social et l'interdiction formelle de sous-louer qui pesait sur Mme [P], en application de l'article D. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-25.542, Inédit
[…] Arrêt n° 131 F-D […] 2°) ALORS QU' en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s'il n'est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention ; qu'en matière de location de logements sociaux conventionnés, l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation pose à l'égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer ; qu'ainsi, la mise en souslocation d'un logement social conventionné est considérée comme une circonstance aggravante du manquement du preneur qui sous-loue en violation des termes du contrat de bail ; […]
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En effet, selon l'article D. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, « les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. […]
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