Article D353-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires6


M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

En effet, selon l'article D. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, « les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. […]

 Lire la suite…

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2022

L'article D. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation interdit la sous-location totale de logements locatifs conventionnés. En revanche, il autorise la sous-location partielle si le sous-locataire est soit âgé de 60 ans ou plus, soit une personne adulte handicapée, et dans les deux il leur faut conclure un contrat d'accueil familial.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Juridiction de proximité d'Antony, 23 juin 2022, n° 11-22-000144

[…] D […] En vertu des dispositions du contrat de bail, le logement loué constitue la résidence effective du locataire. La sous-location en tout ou partie est interdite dans les immeubles HLM locatifs. L'article 353-37 du code de la construction et de l'habitation dispose que, s'agissant en l'espèce […]un logement conventionné, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Ville·
  • Trouble·
  • Logement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Bail habitation·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Habitation·
  • Public

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2022, 21-18.612, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail, alors « qu'en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s'il n'est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention ; qu'en matière de location de logements sociaux conventionnés, l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation pose à l'égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer ; qu'ainsi, […] sa qualité de bailleur social et l'interdiction formelle de sous-louer qui pesait sur Mme [P], en application de l'article D. 353-37 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Habitation a loyer modere·
  • Sous-location irrégulière·
  • Possesseur de bonne foi·
  • Sous-location interdite·
  • Gravité du manquement·
  • Sous-location·
  • Appréciation·
  • Interdiction·
  • Résiliation·
  • Preneur

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-25.542, Inédit
Cassation

[…] Arrêt n° 131 F-D […] 2°) ALORS QU' en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s'il n'est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention ; qu'en matière de location de logements sociaux conventionnés, l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation pose à l'égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer ; qu'ainsi, la mise en souslocation d'un logement social conventionné est considérée comme une circonstance aggravante du manquement du preneur qui sous-loue en violation des termes du contrat de bail ; […]

 Lire la suite…
  • Fruit·
  • Sous-location·
  • Ville·
  • Régie·
  • Preneur·
  • Civil·
  • Locataire·
  • Restitution·
  • Loyer·
  • Bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).