Article D353-61 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.


La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans.


Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.


La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.


Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.


II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Ils affirment ensuite que ce conventionnement poursuit un objectif frauduleux dans la mesure aucune opération d'acquisition des logements au moyen d'un prêt locatif aidé par l'État n'est intervenu et que ce conventionnement ne vise qu'à permettre à la Ville de Paris d'atteindre frauduleusement les objectifs chiffrés de logements sociaux prévus par la loi SRU de 25 %, sans travaux majeurs d'amélioration après acquisition, au mépris de l'article D. 353-61 II du code de la construction et de l'habitation.

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02765, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conventions méconnaissent les dispositions des articles L. 353-2 et D. 353-61-II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune opération d'acquisition des dix logements au moyen de prêts PLUS, des douze logements au moyen de prêts PLAI et des deux logements au moyen de prêts PLS n'est intervenue dans l'immeuble sis 2 bis rue Jean Calvin, la conclusion d'un nouveau bail emphytéotique entre la RIVP et la Ville de Paris pour une durée de trente-cinq années n'ayant en tout état de cause pas pour effet de conférer à la RIVP la propriété des immeubles faisant l'objet du conventionnement ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la convention méconnaît les dispositions des articles L. 353-2 et D. 353-61-II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune opération d'acquisition des trente-sept logements au moyen d'un prêt PLUS n'est intervenue dans les immeubles sis 84 à 100 rue Mouffetard, la conclusion d'un nouveau bail emphytéotique entre la RIVP et la Ville de Paris pour une durée de trente-cinq années n'ayant en tout état de cause pas pour effet de conférer à la RIVP la propriété des immeubles faisant l'objet du conventionnement ;

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