Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques
Article D353-194 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
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