Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux
Article D372-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
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En revanche, les PLS prévus, pour la métropole, de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH et, pour l'outre-mer, de l'article D. 372-20 du CCH à l'article D. 372-24 du CCH, ne sont pas concernés (IV-B-1 § 190 et IV-B-2 § 230 […] -20-10-20). […] de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81) […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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