Article D381-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R381-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 septembre 2022

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