Article D423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;

2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


BOFiP · 30 mars 2020

En particulier, les plus-values dégagées sur les biens amortissables et non amortissables sont imposables dans les conditions prévues aux c et d du 3 de l'article 210 A du CGI. […] Les organismes d'HLM, les SEM et les SA de coordination mentionnées à l'article 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dont les activités ne sont pas intégralement imposables à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI doivent créer un secteur exonéré et un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés afin de soumettre à cet impôt […]

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