Article D453-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R453-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :

-la vente d'immeubles à construire ;

-la vente d'immeubles neufs achevés ;

-l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;

-la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;

-la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.

La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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